Le prêt
sur gage - qu'en est-il et comment est-il contrôlé?
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Bâtonnier Claude Masse, avocat et professeur de
droit, Montréal.
Avec la collaboration de deux assistants de recherche,
M. Frédéric Lapierre et M. François Santerre
que l'auteur tient à remercier.
Contenu
Introduction
Nature du prêt sur gage
Importance au Québec du prêt sur gage
Modes de fonctionnement du prêt sur gage
Le commerce de prêt sur gage : une façade
pour le recel?
Recours possibles pour l'emprunteur ou le propriétaire
de biens volés
Recours " civils "
a) La divulgation du taux d'intérêt ou
du taux de crédit annuel
b) Les frais de crédit abusifs
c) Les frais de récupération de biens
volés
d) Les modalités du transfert de propriété
des biens laissés en gage
Recours du droit pénal et criminel
a) Des règlements municipaux concernant les
prêts sur gage
b) La Loi sur la Protection du consommateur
c) Le Code criminel
Conclusion
Introduction
Le prêt sur gage est une très ancienne institution
sociale et juridique en Occident. Il a, par exemple, existé
dès le début de la colonie au Québec.
Depuis une dizaine d'années, il connaît toutefois
chez nous une très forte recrudescence qui est révélatrice,
non seulement d'un appauvrissement et d'une plus grande vulnérabilité
de segments entiers de la population des consommateurs, mais
également du fait que nous semblons avoir du mal pour
le moment à utiliser, face à ce problème,
les outils légaux dont nous verrons qu'ils sont nombreux
et importants.
Nous examinerons ici, dans un premier temps, la nature juridique
du prêt sur gage, pour en décrire, dans une deuxième
étape, les modes de fonctionnement pratique. Nous décrirons
en dernier lieu les règles de droit qui s'appliquent.
Nature du prêt sur gage
Le prêt sur gage est un contrat de crédit par
lequel l'emprunteur d'une somme d'argent garantit le remboursement
de cette somme et des frais de crédit qui y sont rattachés
en remettant en gage à son prêteur un bien mobilier
que le prêteur pourra conserver comme le sien propre
ou le vendre si l'emprunteur ne respecte pas son engagement
de rembourser dans le temps prévu au contrat. Il s'agit
en fait d'un prêt personnel garanti par la remise au
prêteur d'une sûreté mobilière avec
dépossession pour l'emprunteur jusqu'au remboursement
complet de l'obligation.
Importance au Québec du commerce de prêt
sur gage
Le prêt sur gage est l'une des plus anciennes formes
de crédit. Il possède l'avantage apparent de
permettre à l'emprunteur d'obtenir rapidement du crédit
sans perdre la propriété du bien mobilier laissé
en gage tout en permettant au prêteur d'être pleinement
assuré de retrouver au moins la pleine valeur de la
somme prêtée puisque si l'emprunteur ne rembourse
pas le montant total de la dette et des frais de crédit,
il pourra conserver un bien dont la valeur commerciale équivaut
souvent à quatre, cinq, ou même dix fois la valeur
du prêt.
Le prêt sur gage a été florissant au
Québec dans les périodes de crise économiques.
Il était presque en voie de disparition sur le marché
de la consommation à la fin des années 70' et
ne subsistait, de façon marginale, que dans le secteur
du prêt commercial. Les dix dernières années
ont toutefois vu un accroissement sans précédent
dans notre histoire du prêt sur gage. Seulement sur
le territoire de la ville de Montréal, on compte par
plusieurs centaines le nombre des commerces de prêts
sur gage ou de prêt sur gage déguisés
qui ont vu le jour en quelques années seulement.
À Montréal, il y avait environ 50 commerces
de prêts sur gage en 1994. En début de 1999,
cinq ans plus tard, ce nombre était passé
à plus de 200. (Source : La Presse, 15 février
1999, p. A-12)
Dans tout le Québec, on en compte environ 350 concentrés
dans les milieux urbains. En 1999, il s'en ouvrait un
nouveau par semaine. Avec les quelques données
bien incomplètes que nous possédons, on
peut évaluer sommairement que ces commerces génèrent
globalement au Québec au moins une centaine de
millions de dollars par année en profits, légaux
ou non.
Le service de police de la CUM a établit un lien
direct entre la présence des commerces de prêt
sur gage et la hausse des vols par effraction |
Ces entreprises commerciales qui promettent un crédit
facile et rapide sont prédominantes, surtout dans les
quartiers défavorisés où les institutions
financières traditionnelles sont de plus en plus absentes
et où l'on relève une forte hausse des vols
à domicile avec l'apparition de ce type de commerce.
Il ne fait pas de doute non plus qu'à cet état
de pauvreté d'un nombre important de nos concitoyens
s'ajoute la clientèle marginale des consommateurs de
drogues de toutes sortes et des parieurs invétérés.
C'est ainsi que l'on retrouve à Montréal des
commerces de prêts sur gage qui sont ouverts nuit et
jour, d'autres où les préposés se rendent
au domicile du consommateur lui-même pour lui prêter
de l'argent et prendre sur place les biens mis en gage.
On peut décrire de la façon suivante le mode
de fonctionnement de la grande majorité des commerces
de prêts sur gage.
Modes de fonctionnement
Les formalités qui entourent la conclusion d'un contrat
de prêt sur gage sont peu nombreuses et peu contraignantes
en pratique. Nous verrons qu'il en serait tout autrement si
le droit applicable était respecté, ce qui n'est
pas le cas.
Le consommateur se présente au commerce avec un ou
plusieurs biens qu'il accepte de laisser en gage en contrepartie
d'un prêt personnel dont le montant lui sera versé
immédiatement en argent. Le commerçant examine
les biens, les évalue et convient alors de prêter
une somme qui ne représente souvent que 10, 15, ou
20 % de la valeur commerciale de l'objet, en tenant
compte du fait qu'il s'agit dans la plupart des cas d'un bien
usagé.
La transaction est alors confirmée par un écrit
sur lequel sont indiqués le nom du consommateur, son
adresse, son numéro de téléphone, parfois
la désignation d'une pièce d'identité.
On y retrouve également la description des biens laissés
en gage ainsi qu'une divulgation du montant prêté.
Les conditions du prêt sont également divulguées
dans cet écrit. Par exemple, le consommateur qui signe
le contrat de prêt sur gage s'engage à remettre
la somme prêtée dans un mois de la date de la
conclusion du contrat, en plus d'une somme représentant
5 % d'intérêts par mois et de 17 % à
20 % par mois en frais d'administration et d'entreposage
des biens laissés en gage. L'emprunteur qui ne peut
pas rembourser le capital prêté à la fin
du mois mais qui peut payer seulement les frais d'intérêts,
d'administration et d'entreposage, peut éviter de perdre
la propriété des biens en payant seulement ces
frais. Le contrat est alors reconduit (renouvelé) pour
un autre mois au terme duquel la même obligation est
imposée au consommateur. Par exemple, en trois mois,
un consommateur peut avoir à payer 33.00 $ de frais
et d'intérêts ( 3 mois à 11.00 $ par mois)
en plus d'avoir à rembourser le capital prêté
de 50.00 $ pour retrouver des biens qui lui appartiennent
valant jusqu'à 500.00 $.
On ne retrouve en général à ces contrats
aucune indication du taux de crédit ou du taux d'intérêt
annuel exigé, seulement une indication des taux
et des frais mensuels. En pratique, les taux de crédit
annuels pratiqués par les prêteurs sur gage vont
de 300 à 500 %. Nous n'avons pour notre part relevé
aucun cas où le taux de crédit annuel exigé
était inférieur à 60 %, ce qui
est pourtant exigé par la loi, notamment rien de moins
que le Code criminel du Canada.
On aura compris que l'opération est extrêmement
lucrative pour le commerçant qui ne peut qu'y gagner
gros, et ce, que le consommateur rembourse son prêt
ou non. Ou bien le prêteur reçoit des frais de
crédit considérables, ou bien il se retrouve
avec la propriété d'un bien qui vaut sur le
marché commercial plusieurs fois la valeur de la somme
prêtée, le tout, sans risques réels puisque
le commerçant reste le détenteur des biens laissés
en gage jusqu'au paiement.
Noter également qu'aucune preuve de propriété
du bien n'est exigée du client. Le plus souvent, ce
dernier n'a qu'à signer une déclaration dans
laquelle il affirme être le véritable propriétaire
des biens laissés en gage, ce qui est faux puisqu'il
s'agit dans un nombre important de cas de biens qui viennent
d'être volés.
Il est enfin indiqué au contrat que si la somme prêtée
n'est pas remboursée à l'arrivée du terme
(le terme marque la fin de la durée du contrat qui
est, le plus souvent, mensuelle), en plus des intérêts,
des frais d'entreposage et d'administration, le prêteur
deviendra propriétaire à part entière
et sans autre formalité des biens laissés
en gage. Le client renonce également par contrat à
recevoir tout avis concernant le transfert de propriété
des biens, biens que le commerçant déclare par
ailleurs pouvoir revendre à qui il l'entend dès
l'arrivée du terme. C'est ainsi que l'on retrouve dans
ces commerces de nombreux objets, disques compacts, bijoux,
instruments de musique, équipements sportifs, appareils
électroniques et ménagers qui sont offerts en
vente, suite au défaut des clients du commerce de prêt
sur gage.
Dans le but vraisemblablement de tenter de contourner certaines
dispositions légales qui concernent le crédit,
certains prêteurs sur gage déguisent ces contrats
de prêts en contrats de " vente à réméré
". La vente à réméré est la vente
dans laquelle le consommateur vend son bien au commerçant
mais dans laquelle il se garde le droit de racheter le bien
vendu à l'intérieur d'un certain délai,
en payant le prix versé par le commerçant auquel
s'ajoute les frais. Ainsi, le consommateur acceptera de vendre
ses biens d'une valeur de 500.00 $ pour la somme de 50.00
$ mais aura par contrat le droit de les racheter un mois plus
tard pour la somme de 62.00 $. Il s'agit en fait d'un contrat
de crédit déguisé en contrat de vente.
Ce subterfuge n'a aucune valeur légale. Le droit civil
québécois considère ces contrats comme
de simples contrats de crédit.
Le prêteur sur gage est par ailleurs tenu de remplir
un registre en vertu du règlement municipal dont nous
examinerons plus loin le contenu. Ce registre doit indiquer,
pour chaque transaction, une description des articles reçus,
une désignation du nom de la personne qui les a laissés
en gage, une indication de son adresse déclarée,
de son occupation, une description de son signalement, par
exemple son poids et son âge. Le registre doit également
indiquer la date et l'heure de la transaction. Le registre
quotidien de la veille doit être remis au poste de police
le plus proche, avant 10 heures le jour suivant. Cette mesure
existe pour permettre de retracer rapidement les biens volés.
En pratique, on relève un nombre considérable
de cas où des transactions ne sont pas inscrites au
registre et où des registres ne sont pas remis aux
corps policiers dans les délais prévus.
Le commerce de prêt sur gage : une façade
pour le recel ?
La police de la Communauté urbaine de Montréal
établit un lien étroit entre la croissance des
vols par effraction dans les domiciles et la multiplication
du nombre des prêteurs sur gage dans un même quartier.
Dans certains commerces, un nombre important des biens qui
transitent chez le prêteur sur gage seraient, en fait,
des biens volés. Ces derniers sont écoulés
chez les prêteurs eux-mêmes, dans les marchés
aux puces, ou même par containers entiers dans certains
pays des caraïbes. Plus de 20 % des propriétaires
et des opérateurs de commerces de prêts sur gages
ont un casier judiciaire. Certains ont des liens très
étroits avec les bandes de motards criminalisés.
Lorsqu'un citoyen est la victime d'un vol par effraction
dans son domicile et qu'il veut à tout prix retrouver
ses biens, il n'est pas rare que les policiers lui suggèrent
d'effectuer une tournée des commerces de son quartier
qui pratiquent le prêt sur gage. Il est alors fréquent
que ces biens soient retrouvés dans les heures qui
suivent, le véritable propriétaire étant
médusé par la facilité de sa découverte.
Une autre surprise l'attend. Le commerçant exige alors
souvent de lui qu'il rembourse la somme prêtée
par son commerce au voleur, ainsi que les intérêts
et les frais... Nous verrons plus loin ce qu'il en est de
l'illégalité de cette pratique.
Comprenons nous bien. Tous les prêteurs sur gage ne
pratiquent pas délibérément le recel.
Toutefois, devant l'absence complète de règles
concernant la preuve de l'identité véritable
des personnes qui se présentent chez les prêteurs
sur gage et l'absence de preuve de la propriété
des biens mis en gage, nous sommes forcés de constater
que ces commerces constituent, dans les faits, des filières
toutes désignées pour l'écoulement des
biens volés. Que penser également des cas où
un prêteur accepte de prendre en gage, en une seule
semaine, deux ou trois systèmes de son différents
d'un même client? On peut certes parler d'aveuglement
volontaire dans bon nombre de cas.
Cette situation est bien sûr inacceptable et va à
l'encontre de l'intérêt public le plus fondamental.
Tout indique qu'elle ne fait que dégénérer
depuis plusieurs années, à Montréal comme
ailleurs au Québec. De nombreux recours légaux
existent toutefois qui permettraient aux consommateurs et
aux responsables publics d'intervenir. On doit à cet
égard distinguer entre les recours qui relèvent
du droit civil et ceux qui dépendent du droit criminel
ou pénal.
Les recours " civils "
Les recours du droit civil sont ceux qui permettent à
un particulier de réclamer lui-même une compensation
pour le non respect de l'un de ses droits. La sanction est
dite civile parce qu'elle n'implique pas les pouvoirs publics
mais seulement des particuliers entre eux, par exemple un
consommateur et un commerçant. Dans ce cas, un jugement
qui donne gain de cause au demandeur lui permet de recouvrer
une somme contre son adversaire, compensation qui lui sera
versée à lui et non aux pouvoirs publics, comme
cela se produit dans le cas d'une amende.
Le droit civil québécois donne, en principe,
de nombreux recours aux consommateurs en matière de
prêts sur gage. Ces moyens concernent principalement
:
a) La divulgation du taux d'intérêt ou du taux
de crédit annuel ;
b) Les frais de crédit abusifs ;
c) Les frais de récupération des biens volés
;
d) Les modalités du transfert de propriété
des biens laissés en gage.
a) La divulgation du taux d'intérêt ou du
taux de crédit annuel:
Nous venons de voir que les contrats de prêt sur gage
indiquent un taux d'intérêt sur une base mensuelle
seulement (par exemple : 5% par mois) et jamais sur une base
annuelle. Cette situation est contraire à la fois à
la Loi sur l'intérêt du Canada et à
la Loi sur la protection du consommateur du Québec.
La Loi sur l'intérêt oblige le prêteur
d'argent qui indique que l'intérêt est payable
à un taux ou à un pourcentage mensuel déterminé
à divulguer expressément dans le contrat ce
taux d'intérêt ou ce pourcentage sur la base
annuelle à laquelle équivaut ce taux mensuel.
La sanction pour le non respect de cette exigence est lourde
: le taux d'intérêt est ramené à
5 % par an ( au lieu, par exemple, des 60, 125 ou de
337 % exigés). À notre connaissance, cette disposition
n'a encore jamais été appliquée au Québec
aux contrats de prêts sur gage.
La Loi sur la protection du consommateur oblige le
prêteur sur gage à remettre au consommateur un
contrat qui respecte les divulgations exigées par un
formulaire contractuel prévu dans la loi (annexe 3).
On doit retrouver au contrat une divulgation du taux de crédit
sur une base annuelle seulement. Dans le cas de non
respect de cette exigence, le consommateur peut demander,
à son choix, soit la nullité du contrat, soit
la suppression des frais de crédit et la restitution
de la partie des frais de crédit déjà
payée. À notre connaissance, cette disposition
n'a encore jamais été appliquée au Québec
aux contrats de prêts sur gage.
b) Les frais de crédit abusifs:
Les prêteurs sur gage peuvent-ils exiger des taux d'intérêt
ou des frais de crédit comme bon leur semble ? On a
vu précédemment que les taux réels exigés
sont en général de l'ordre de 300 à 500
%. Au plan du droit civil, la réponse à cette
question est négative. Les prêteurs se trouvent
ici en pleine illégalité. Voyons voir.
D'abord, il est clair que les frais d'administration et d'entreposage
exigés présentement par les prêteurs sur
gage, en plus des frais d'intérêt, sont des frais
de crédit déguisés qui doivent obligatoirement
entrer dans la computation du taux de crédit annuel.
Le taux réel passe alors, non pas à 60 % l'an,
mais à 300, 400 ou 500 %. Les articles 68 à
70 de la Loi sur la protection du consommateur sont
formels à cet égard.
Deux dispositions fort importantes permettent aux consommateurs
d'attaquer la validité de contrats de crédit
dont le taux annuel réel correspond à ce qui
est présentement exigé par les prêteurs
sur gage : le Code civil du Québec et la Loi
sur la protection du consommateur. Depuis qu'elles existent,
nos tribunaux ont interprété ces deux dispositions
comme interdisant des taux de crédit annuels
effectifs de plus de 35 % en matière de crédit
à la consommation. La limite de passage entre un taux
de crédit considéré comme abusif et un
taux légalement acceptable a pu varier de quelques
points selon les périodes, notamment en raison de la
grande fluctuation au cours des 25 dernières années
du taux de base, mais on ne retrouve aucun jugement dans notre
histoire pour valider les taux de crédit (ou d'intérêts)
exorbitants de l'ordre de ceux actuellement exigés
par les prêteurs sur gage. C'est du jamais vu au plan
du droit civil. Notons de plus que ces forts taux ne peuvent
se justifier en aucune façon par les risques que prendraient
les prêteurs sur gage puisque ceux-ci n'en prennent
aucun. Ils n'acceptent en effet de prêter qu'un faible
pourcentage seulement de la valeur commerciale du bien laissé
en gage. Or, encore une fois et à notre connaissance,
ces dispositions n'ont encore jamais été appliquées
au Québec aux contrats de prêts sur gage.
c) Les frais de récupération des biens volés:
Le prêteur sur gage qui se retrouve devant le véritable
propriétaire de biens volés qui lui ont été
donnés en gage, peut-il exiger de ce propriétaire
le remboursement de la somme prêtée au voleur
ou au receleur ainsi que les frais comme condition à
la remise des biens ? La réponse à cette question
est négative, et ce, pour plusieurs raisons.
D'abord, le prêteur sur gage qui détient des
biens avant l'arrivée du terme (l'échéance)
d'un contrat de crédit n'en est pas le propriétaire
mais le simple " détenteur ". Il ne peut donc s'opposer
au droit de reprise de possession exercé par le véritable
propriétaire puisqu'il n'est pas, lui-même, le
propriétaire de ces biens. Mais même si ces biens
avaient été vendus par le voleur au prêteur
sur gage (dans le cas, par exemple, d'une vente à réméré),
ce dernier ne pourrait exiger du véritable propriétaire
le remboursement du prix qu'il a lui-même payé
pour acquérir le bien puisque ces biens n'ont pas été
vendus dans le cadre des activités d'une entreprise
du voleur ou du receleur. L'article 1714 du Code civil
est à cet égard formel :
"1714. Le véritable propriétaire
peut demander la nullité de la vente et revendiquer
contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente
n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que
l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.
Il est tenu (le véritable propriétaire) si le
bien est un meuble qui a été vendu dans le
cours des activités d'une entreprise, de rembourser
à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé."
(Nous soulignons)
Les droits du prêteur sur gage au remboursement de
la somme prêtée et des frais par le véritable
propriétaire des biens volés et mis en gage
sont donc inexistants. Il s'agit pourtant d'une pratique tout
à fait courante.
d) Les modalités du transfert de propriété
des biens laissés en gage:
À l'arrivée du terme, le prêteur sur
gage ne peut en aucune façon devenir le propriétaire
pur et simple des biens laissés en gage, sans autre
formalité. La constitution d'un gage sur un bien mobilier
est considérée comme une hypothèque en
vertu du Code civil du Québec. La notion d'hypothèque
n'est maintenant plus réservée aux biens immobiliers
mais concerne également les biens mobiliers affectés
à l'exécution d'une obligation. Le prêt
sur gage est en fait une " hypothèque mobilière
avec dépossession ".
Lorsque l'emprunteur sur gage est en défaut de payer,
le prêteur sur gage qui entend devenir propriétaire
des biens laissés en gage et en disposer par vente
à des tiers doit d'abord donner à son emprunteur
un préavis de 21 jours, produire ce préavis
au bureau de la publicité des droits avec une preuve
de la signification de l'avis à l'emprunteur. Ce préavis
est nécessaire et impératif, non seulement pour
protéger l'emprunteur contre la perte de propriété
de ses biens mais également pour protéger les
droits de ses autres prêteurs. L'absence d'avis peut
entraîner le rejet du recours. Lors de la réception
de l'avis, l'emprunteur peut remédier à son
défaut et empêcher le prêteur sur gage
de devenir propriétaire des biens en payant ce qui
est dû de même que les frais engagés. On
notera de plus que le prêteur doit obtenir la permission
du tribunal de prendre les biens laissés en gage en
paiement lorsque l'emprunteur a remboursé plus de la
moitié de la dette.
En pratique, ces obligations légales faites aux prêteurs
sur gage de donner un avis à leurs emprunteurs avant
de devenir propriétaires des biens laissés en
gage ne sont jamais appliquées, ce qui est tout à
fait illégal. Même si elles ont un caractère
impératif d'ordre public, toutes les dispositions sur
les priorités et les hypothèques sont systématiquement
ignorées par ces commerçants qui font affaire
avec des consommateurs au Québec.
Les recours du droit pénal et criminel
Les recours du droit pénal et criminel sont des recours
qui sont pris par l'État ou ses représentants,
le plus souvent le procureur général ou l'un
de ses substituts, et qui ont été instaurés
dans le but de faire respecter une loi, un règlement
ou, dans le cas des crimes ou des infractions graves qui portent
atteinte à la société toute entière,
dans le but de faire respecter le Code criminel ou
une disposition de même nature. Les recours de nature
pénale ou criminelle sont placées au Canada
tantôt sous le contrôle des municipalités,
des provinces ou de l'état fédéral. Les
amendes perçues ou les peines monétaires infligées
sont versées dans les fonds publics et ne servent pas,
du moins directement, à la compensation des victimes.
En matière de prêts sur gage, les trois niveaux
de gouvernement sont impliqués dans des mesures de
nature différentes mais qui visent toutes à
contrôler ce domaine d'activités. Il s'agit principalement:
a) Des règlements municipaux concernant le prêt
sur gage;
b) De la Loi sur la protection du consommateur;
c) Du Code criminel du Canada.
a) Les règlements municipaux concernant les prêts
sur gage
On compte au Québec plusieurs règlements municipaux
qui encadrent les activités des prêteurs sur
gage. Prenons l'exemple le plus connu, et sans doute le plus
important en raison de l'intensité des activités
qui s'y pratiquent, le règlement de la ville de Montréal.
Ce règlement est intitulé : Règlement
sur les marchands de chiens, les marchands de bric-à-brac
ou d'effets d'occasion, les prêteurs sur gages et sur
la vente de certains articles. Il faut bien voir que ce
règlement est vétuste, n'est aucunement adapté
aux besoins de la réalité moderne et constitue,
en lui-même, un véritable "bric-à-brac".
En vertu de ce règlement, les prêteurs sur gage
sont tenus de mettre à jour un registre dans lequel
ils inscrivent, pour chaque transaction, les mentions suivantes:
" 1) une description des articles reçus en gage;
2) le nom, adresse, l'occupation, âge probable et signalement
de la personne de qui les articles ont été reçus;
3) la date et l'heure de la réception, l'acquisition
ou l'échange;
4) le nom, adresse et occupation de la personne à qui
les articles ont été vendus, livrés ou
donnés en échange;
5) la date et l'heure de la vente, la livraison ou l'échange.
Les inscriptions dans ce registre doivent être faites
dans l'ordre des transactions et numérotées
consécutivement, sans rature ou effacement."
Chaque jour, les transactions inscrites au registre la veille
doivent être transcrites sur un formulaire et ce formulaire
doit être remis au poste de police de plus proche avant
10 hrs. Le règlement de la ville de Montréal
oblige les prêteurs sur gage à conserver les
biens inscrits au registre 15 jours seulement. Il est interdit
au prêteur sur gage de recevoir des outils d'une personne
qui n'a pas de domicile connu dans le territoire de la ville
ou qui n'est pas accompagné d'une telle personne. Il
lui est également interdit de recevoir, à quelque
titre que ce soit, du cuivre fondu ou sous la forme de fils
ou de conducteurs, si ce n'est d'un autre marchand, ou de
recevoir "des parties ou accessoires de véhicules
automobiles, des tuyaux ou autres objets de métal qui
entrent dans la construction des bâtiments, des bicyclettes,
des parties ou accessoires de bicyclettes, à moins
que le vendeur ne fournisse à l'acquéreur un
certificat du directeur (du service de la police de la CUM)
établissant que l'objet vendu lui appartient."
Les pénalités en cas d'infraction à
ce règlement sont en principe de quelques centaines
de dollars. Le plus souvent, les tribunaux accordent de amendes
de 135.00 $ aux individus et de 250.00 $ aux entreprises.
Depuis un an, on compte une cinquantaine de condamnations
en vertu de ce règlement, condamnations qui portent
toutes sur la tenue des registres, la possession illégale
d'outils ou de bicyclettes.
Il ne fait pas de doute que l'objectif principal de ce règlement
est de contrer le recel et d'empêcher l'écoulement
des biens volés. On constate sur le terrain que la
tenue et la remise des registres est, pour le moins, très
aléatoire, qu'aucune preuve sérieuse d'identité
ou de propriété des biens n'est exigée
par la plupart des commerçants, et qu'il est en pratique
très facile à certains commerces de faire sortir
par la porte d'en arrière et de cacher dans une remise
ou un camion la marchandise volée qui entre par la
porte d'en avant.
| Dans les faits, les registres sont remis en moyenne
une fois par semaine. Plusieurs ne les remettent pas.
Certains prêteurs sur gage font parvenir à
la police une liste des mêmes transactions,
de deux à six fois, mais pas dans le même
ordre. Sur les quelques registres examinés dans
les commerce, il y avait entre vingt et soixante contraventions
au règlement. |
On doit noter toutefois que certains prêteurs sur gage
font des efforts individuels sérieux pour contrer la
mise en gage de biens volés (prise de photos du client,
preuves d'identité, etc.). Il s'agit toutefois d'un
tout petit nombre.
On doit constater que ce règlement de la ville de
Montréal sur les prêteurs sur gage est une véritable
passoire dans la guerre au recel et à l'écoulement
des biens volés. De plus, il faut bien admettre que,
malgré le dévouement exemplaire d'un tout petit
nombre de policiers du Service de police de la CUM, les moyens
mis en oeuvre pour le faire appliquer sérieusement
sont tout à fait insuffisants. De toute façon,
même si le contenu de ce règlement et son application
étaient satisfaisants à Montréal, il
serait très facile aux principaux intéressés
d'ouvrir un commerce de l'autre côté du pont
ou de changer de municipalité et tout serait à
recommencer.
b) La Loi sur la protection du consommateur
Cette loi ne contient pas que des sanctions civiles pour
venir en aide aux consommateurs. L'Office de la protection
du consommateur (O.P.C.) possède, en vertu de cette
loi, le pouvoir de poursuivre au pénal les commerçants
qui ne respectent pas la loi et d'obliger un certain nombre
d'entre eux à détenir un permis, permis qui
peut leur être retiré en cas de contravention
à la loi.
En vertu de Loi sur la protection du consommateur,
les prêteurs sur gage doivent divulguer au contrat de
crédit le taux de crédit annuel qu'ils
chargent et non pas seulement le taux d'intérêt
mensuel. Or, dans tous les cas de contrats examinés,
cette obligation impérative n'était pas respectée.
Cette violation de la loi pourrait entraîner des poursuites
pénales de la part de l'Office de la protection du
consommateur et des pertes de permis. L'O.P.C. dont le personnel
d'enquête et le contentieux ont été radicalement
amputés il y a quelques années n'a pu poursuivre
jusqu'à maintenant que moins d'une dizaine de prêteurs
sur gage. Ces derniers ont plaidé coupables et ont
été condamnés à de faibles amendes.
Les prêteurs sur gage ont de plus l'obligation de détenir
un permis de l'Office, permis qui peut leur être retiré
si la Loi sur la protection du consommateur n'est pas
respectée ou si le commerçant concerné
se livre à des actes criminels. Il s'agit là
d'un instrument de contrôle et de discipline qui pourrait
être très efficace s'il était appliqué.
Par exemple, le président de l'Office peut refuser
de délivrer un permis à un prêteur sur
gage s'il "existe des motifs raisonnables de croire que
ce refus est nécessaire pour assurer la protection
du public, l'exercice honnête et compétent des
activités commerciales visées" (art. 325
b) L.P.C.). De plus, le président de l'Office peut
refuser, suspendre ou annuler un permis de prêteur sur
gage à une personne qui, au cours des trois années
antérieures à sa demande de permis, a été
déclarée coupable d'une infraction à
la L.P.C. ou d'un acte criminel punissable par voie de mise
en accusation ayant un lien avec son activité.
Or, les données compilées jusqu'à maintenant
montrent que seulement moins de la moitié des prêteurs
sur gage au Québec détenaient l'an dernier un
permis de l'Office de la protection des consommateurs et que
les moyens accordés par la loi à cet organisme
en matière de prêt sur gage n'étaient
pas appliqués de façon systématique,
en raison, nous dit-on, d'un grave manque d'effectifs. Par
conséquent, très peu d'interventions en auraient
résulté.
c) Le Code criminel
Le législateur canadien a décidé, il
y a une vingtaine d'années, d'abroger la Loi sur les
prêteurs sur gage et la Loi sur les petits prêts
qui limitait les taux d'intérêt sur les prêts
de moins de 1,500.00 $ pour les remplacer par une nouvelle
disposition du Code criminel. Il s'agit de l'article
347 qui est la première disposition criminelle générale
depuis le début de la confédération à
s'attaquer au prêt usuraire, peu importe les montants
impliqués et peu importe la nature des parties au contrat.
Cette disposition est fort importante et elle est à
l'effet suivant :
"347. Nonobstant toute autre loi fédérale,
quiconque, selon le cas :
a) conclut une convention ou une entente pour percevoir les
intérêts à un taux criminel ;
b) perçoit, même partiellement, des intérêts
à un taux criminel,
est coupable :
c) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de cinq ans ;
d) soit d'une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire et passible
d'une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines."
Les définitions de ce que l'on doit entendre par les
notions de "capital prêté", "d'intérêts"
et de "taux criminel" sont ici fort importantes.
"Capital prêté. L'ensemble des sommes
d'argent et de la valeur pécuniaire globale de tous
biens, services ou prestations effectivement prêtés
ou qui doivent l'être dans le cadre d'une convention
ou d'une entente, déduction faite, le cas échéant,
du dépôt de garantie et des honoraires, agios,
commissions, pénalités, indemnités et
autres frais similaires résultant directement ou indirectement
de la convention initiale ou de toute convention annexe."
En somme, le capital prêté, c'est la somme d'argent
ou la valeur nette des biens ou des services dont profite
l'emprunteur, tout le reste est considéré comme
de l'intérêt. La définition d'intérêt
que l'on trouve à l'article 347 du Code criminel
le confirme.
"Intérêt. L'ensemble des frais
de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités
et indemnités, qui sont payés ou payables à
qui que ce soit par l'emprunteur ou pour son compte, en contrepartie
du capital prêté ou à prêter. La
présente définition exclut un remboursement
de capital prêté, les frais d'assurance, les
taxes officielles, les frais pour découvert de compte,
le dépôt de garantie et, dans le cas d'un prêt
hypothécaire, les sommes destinées à
l'acquittement de l'impôt foncier." (Nous soulignons)
Ces deux définitions permettent donc de considérer
les frais d'entreposage et d'administration, dont nous avons
vu qu'ils sont systématiquement chargés par
les prêteurs sur gage en plus de l'intérêt,
comme des frais d'intérêt au sens du Code
criminel.
L'article 347 du Code criminel définit le "taux
criminel" comme :
"Taux criminel. Tout taux d'intérêt
annuel effectif, appliqué au capital prêté
et calculé conformément aux règles de
pratique actuarielle généralement admises qui
dépasse soixante pour cent." (Nous soulignons)
Fait très important en regard de cette disposition,
l'article 347 établit une présomption à
l'effet que "quiconque reçoit paiement, total ou
partiel, d'intérêts à un taux criminel
est présumé connaître, jusqu'à
preuve du contraire, l'objet du paiement et le caractère
criminel de celui-ci."
Dans toute poursuite intentée en vertu de cet article
347, l'attestation du taux annuel effectif fait foi, jusqu'à
preuve du contraire, si elle est faite par un Fellow de l'Institut
canadien des actuaires avec les chiffres et les éléments
justificatifs à l'appui.
Tous les contrats de prêts sur gage retrouvés
jusqu'à maintenant au Québec comportaient des
frais d'intérêts annuels réels largement
supérieurs à 60 %. Lors de la saisie par les
policiers de 6,500 contrats de prêt sur gage les 10
et 11 novembre 1999 dans 85 commerces aucun ne respectait
le Code criminel. La plupart des taux exigés
se situaient entre 300 et 500 %. Un contrat exigeait même
des taux avoisinant 1,000 %. De plus, quatre sur cinq (80%)
de ces commerces n'avaient pas de permis de l'Office de la
protection du consommateur.
Conclusion
Il faut à tout prix que les consommateurs québécois
se sensibilisent à la situation actuelle en matière
de prêt sur gage, qu'ils connaissent leurs droits et
qu'ils se plaignent de la violation de ces droits à
l'Office de la protection du consommateur et aux corps policiers.
Plusieurs centaines de millions de dollars disparaissent pas
année en pure perte dans la poche de prêteurs
sur gage qui, dans bon nombre de cas, ne respectent aucune
loi, pas même le Code criminel. Les consommateurs
sont les seuls à pouvoir faire pression pour leurs
propres intérêts. J'espère que la diffusion
de ces quelques informations sur Internet permettra d'en informer
et d'en alerter plusieurs.
À jour
au 13 janvier 2000
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Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
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et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
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devriez consulter un avocat.
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